Décret n°85-924 du 30 août 1985

Article 50

Créé le 30 août 1985 · En vigueur du 1 septembre 2004 au 18 mars 2008

Les marchés de travaux, de fournitures et de services sont passés conformément aux dispositions du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux.

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Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du mercredi 1 septembre 2004 au mardi 18 mars 2008

Les marchés de travaux, de fournitures et de services sont passés conformément aux dispositionsdu code des marchés publicsapplicables aux collectivités territorialeset aux établissements publics locaux.

En vigueur du vendredi 30 août 1985 au mardi 31 août 2004

Les marchés de travaux, de fournitures et de transport sont passés directement par l'établissement ou par un groupement d'achats publics conformément aux livres III et IV du code des marchés publics.

Ils sont soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement et à l'autorité académique, dans les conditions fixées à l'article 15-12 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée.