Décret n°85-924 du 30 août 1985

Article 47

Créé le 30 août 1985

Les créances de l'établissement peuvent faire l'objet :
  • soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;
  • soit d'une admission en non-valeur, en cas d'insolvabilité des débiteurs.

La décision de remise est prise par le conseil d'administration après avis conforme de l'agent comptable, sauf lorsqu'elle concerne une dette de l'agent comptable, ou par l'ordonnateur, dans le cas où la créance est inférieure à un seuil fixé par le conseil d'administration.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 30 août 1985 au mardi 18 mars 2008