Décret n°85-924 du 30 août 1985

Article 45

Créé le 30 août 1985 · En vigueur du 27 avril 2005 au 18 mars 2008

Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.
Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet d'un ordre de recettes au titre de cet exercice.
Les ordonnateurs sont autorisés, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur au minimum fixé par le décret pris pour l'application de l'article 82 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du mercredi 27 avril 2005 au mardi 18 mars 2008

Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis

Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire

Les ordonnateurs sont autorisés, dans les conditions et limites fixées

En vigueur du mercredi 1 septembre 2004 au mardi 26 avril 2005

Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis

Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire

Au début de chaque exercice, l'ordonnateur dispose d'un délai de

Les ordonnateurs sont autorisés, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur auminimum fixé par le décret pris pour l'application de l'article 82du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

En vigueur du vendredi 30 août 1985 au mardi 31 août 2004

Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.

Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet d'un ordre de recettes au titre de cet exercice.

Au début de chaque exercice, l'ordonnateur dispose d'un délai de deux mois pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.

Les ordonnateurs sont autorisés, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur à un minimum fixé par décret contresigné par le ministre chargé du budget.