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Décret n°85-906 du 23 août 1985

Article 5

Créé le 29 août 1985

Peuvent donner lieu à validation :
  • toute formation suivie par le candidat dans un établissement ou une structure de formation publique ou privée, quels qu'en aient été les modalités, la durée et le mode de sanction ;
  • l'expérience professionnelle acquise au cours d'une activité salariée ou non salariée, ou d'un stage ;
  • les connaissances et les aptitudes acquises hors de tout système de formation.

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Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 29 août 1985 au mardi 20 août 2013

Peuvent donner lieu à validation :

toute formation suivie par le candidat dans un établissement ou une structure de formation publique ou privée, quels qu'en aient été les modalités, la durée et le mode de sanction ;

l'expérience professionnelle acquise au cours d'une activité salariée ou non salariée, ou d'un stage ;

les connaissances et les aptitudes acquises hors de tout système de formation.