Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Créé le 27 août 1985 · En vigueur du 23 août 2005 au 13 juin 2015
Pour l'application du dernier alinéa du même article, les commissions administratives paritaires locales en exercice peuvent être consultées ; en cas d'absence de ces commissions, la commission administrative paritaire nationale peut être consultée.