Décret n°85-895 du 21 août 1985

Article 9 ter

Créé le 29 janvier 1991

Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.
A l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont la présence est utile.
Toutefois, les agents des services de l'Etat dans l'académie ou des services de la région ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.

Historique des versions

En vigueur du mardi 29 janvier 1991 au vendredi 16 juillet 2004