Décret n°85-895 du 21 août 1985

Article 10

Créé le 24 août 1985

La durée des mandats des membres du conseil de l'éducation nationale est de trois ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du conseil de l'éducation nationale.
En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé dans le délai de trois mois et pour la durée du mandat en cours, au remplacement des membres dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article ci-dessus.

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Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret 2004-703 2004-07-13 art. 6 JORF 17 juillet 2004

En vigueur du samedi 24 août 1985 au vendredi 16 juillet 2004

La durée des mandats des membres du conseil de l'éducation nationale est de trois ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du conseil de l'éducation nationale.

En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé dans le délai de trois mois et pour la durée du mandat en cours, au remplacement des membres dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article ci-dessus.