Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 JORF 17 juillet 2004
Créé le 24 août 1985
En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé dans le délai de trois mois et pour la durée du mandat en cours, au remplacement des membres dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article ci-dessus.