Décret n°85-895 du 21 août 1985

Article 4

Créé le 24 août 1985

La durée des mandats des membres titulaires et suppléants du conseil départemental de l'éducation nationale est de trois ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du conseil.
En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé dans le délai de trois mois et pour la durée du mandat en cours, au remplacement des membres dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 3 ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur du samedi 24 août 1985 au vendredi 16 juillet 2004