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Décret n°85-887 du 12 août 1985

Abrogé17 juillet 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 94 et 95 ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 14 et 15 ;

Vu la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 modifiant et complétant la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l'Etat et les collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 85-269 du 25 février 1985 fixant la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pris en application de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;

Vu l'avis du comité des finances locales,

Créé le 23 août 1985

La contribution que le département ou la région verse chaque année à la collectivité locale propriétaire ou au groupement de communes compétent en application du quatrième alinéa du paragraphe VII bis de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 est calculée dans les conditions suivantes :
1° La première année, cette contribution est au moins égale au montant total des dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence, pondéré, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le montant total des dépenses supportées à ce titre l'année précédente par le département ou la région, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le nombre des élèves inscrits au 1er octobre de la même année dans l'ensemble des établissements relevant de la compétence du département ou de la région, et, pour le solde, par la part relative de l'établissement telle qu'elle résulte de la mise en oeuvre des critères arrêtés par la région ou le département en application du paragraphe VII de l'article 15-9 de la loi du 22 juillet 1983 précitée.
Toutefois, dans les cas où les dispositions susmentionnées de l'article 14 de la loi du 22 juillet 1983 précitée s'appliquent à compter de 1986 la contribution versée en 1986 est au moins égale au montant total des dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence, pondéré, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le montant total des versements directs effectués en 1985 par l'Etat et les collectivités locales à l'ensemble des établissements relevant désormais de la compétence du département ou de la région, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le nombre des élèves inscrits au 1er octobre 1985 dans l'ensemble des établissements relevant désormais de la compétence du département ou de la région, et, pour le solde, par la part relative de l'établissement telle qu'elle résulte de la mise en oeuvre des critères arrêtés par la région ou le département en application du paragraphe VII de l'article 15-9 de la loi du 22 juillet 1983 précitée.
2° Les années ultérieures, cette contribution est au moins égale au montant total des dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence, pondéré, pour au moins un tiers, par la part relative de la contribution versée l'année précédente par le département ou la région à la collectivité locale propriétaire ou au groupement de communes compétent dans le montant total des dépenses supportées l'année précédente par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le nombre des élèves inscrits au 1er octobre de la même année dans l'ensemble des établissements relevant désormais de la compétence du département ou de la région, et, pour le solde, par la part relative de l'établissement telle qu'elle résulte de la mise en oeuvre des critères arrêtés par la région ou le département en application du paragraphe VII de l'article 15-9 de la loi du 22 juillet 1983 précitée.
Pour l'application du présent article et dans les limites fixées par celui-ci, le conseil général ou le conseil régional fixe l'importance relative de chacune des trois parts mentionnées ci-dessus.

Créé le 23 août 1985

Le coût moyen par élève servant au calcul de la contribution que le département ou la région verse chaque année à la commune siège ou au groupement de communes compétent en application du troisième alinéa du paragraphe VII ter de l'article 14 de la loi du 22 juillet 1983 précitée est égal au rapport entre le montant total des dépenses de fonctionnement de l'année précédente de l'ensemble des établissements relevant du département ou de la région et le nombre total des élèves inscrits dans ces établissements au 1er octobre de la pénultième année.
Les dépenses mentionnées à l'alinéa précédent sont les dépenses de fonctionnement matériel afférentes à l'externat, à l'exception de celles des dépenses pédagogiques restant à la charge de l'Etat en application du décret n° 85-269 du 25 février 1985.
Le coût moyen par élève est actualisé chaque année du taux annuel d'évolution du montant total des dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence.
Le nombre d'élèves pris en compte pour le calcul de la contribution est le nombre des élèves inscrits dans l'établissement au 1er octobre de l'année précédente.

Créé le 23 août 1985

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret 2004-703 2004-07-13 art. 6 32° JORF 17 juillet 2004

En vigueur du vendredi 23 août 1985 au vendredi 16 juillet 2004

Décret n°85-887 du 12 août 1985
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