Décret n°85-844 du 8 août 1985

Article 29

Créé le 9 août 1985

Il est alloué aux salariés employés depuis plus de six mois une prime annuelle répartie en deux versements, le premier en juin, le second en novembre.
Le mode de calcul et les conditions de fixation de cette prime sont fixés par décision du président-directeur général prise après consultation des organisations syndicales représentatives. Ils doivent tenir compte de l'assiduité.

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En vigueur depuis le vendredi 9 août 1985