Décret n°85-844 du 8 août 1985

Article 21

Créé le 9 août 1985

L'ensemble du personnel est réparti en catégories selon la qualification des fonctions exercées. Ces catégories sont réparties dans les sept groupes suivants :
Groupe 1 : manoeuvres et agents de gardiennage ;
Groupe 2 : ouvriers spécialisés ;
Groupe 3 : agents administratifs et moniteurs ;
Groupe 4 : ouvriers professionnels ;
Groupe 5 : employés ;
Groupe 6 : agents de maîtrise ;
Groupe 7 : cadres, cadres supérieurs.
Chaque catégorie comporte une ou plusieurs classes.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 9 août 1985