Décret n°85-844 du 8 août 1985

Article 19

Créé le 9 août 1985

Les salariés décorés de la médaille d'honneur du travail bénéficient, à l'occasion de la remise de cette décoration, des jours suivants de congé payé :
Deux jours ouvrés pour la médaille d'argent ;
Trois jours ouvrés pour la médaille de vermeil ;
Quatre jours ouvrés pour la médaille d'or ;
Cinq jours ouvrés pour la grande médaille d'or.
Le salarié bénéficie, à l'occasion du 30ème anniversaire de son entrée dans la société, d'un congé payé de deux jours ouvrés.
Un congé spécial payé d'une durée maximum de trois jours est accordé aux salariés appelés à effectuer une période dite "prémilitaire".

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 9 août 1985