Décret n°85-844 du 8 août 1985

Article 15

Créé le 9 août 1985

Le repos hebdomadaire est accordé, conformément à la réglementation en vigueur, le dimanche pour tous les salariés autres que ceux appartenant aux services de garde et de sécurité.
Pour le personnel de ces services, le repos hebdomadaire est fixé par roulement sur l'année entière.
Lorsque les nécessités de l'entreprise ne permettent pas d'accorder le repos hebdomadaire le dimanche, le personnel a droit à un repos compensateur d'égale durée, fixé au mieux des intérêts de l'entreprise en tenant compte des souhaits du personnel.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 9 août 1985