Décret n°85-844 du 8 août 1985

Article 12

Créé le 9 août 1985

La durée du travail dans les établissements et services est fixée par accord collectif dans le respect des dispositions du code du travail.
Les horaires sont fixés dans les établissements et services après consultation du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 9 août 1985