Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 4 août 1985 · En vigueur du 18 juillet 2014 au 31 décembre 2023
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
Ses délibérations ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres assiste ou participe à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de ces membres et leur participation effective à une délibération collégiale. Si ce quorum n'est pas atteint le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines ; il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.