Article précédent

Article suivant

Décret n°85-827 du 31 juillet 1985

Article 6

Créé le 3 août 1985

Les autorités prévues à l'article 1er sont compétentes pour intenter, de leur propre initiative ou à la demande d'un directeur d'unité de formation et de recherche ou d'institut ou école internes, une action disciplinaire contre les membres du personnel ou les usagers qui auraient contrevenu aux dispositions législatives et réglementaires, aux règlements intérieurs ou aux décisions prises en application du présent décret, ou qui se seraient livrés à des actions ou des provocations contraires à l'ordre public.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 3 août 1985 au mardi 20 août 2013

Les autorités prévues à l'article 1er sont compétentes pour intenter, de leur propre initiative ou à la demande d'un directeur d'unité de formation et de recherche ou d'institut ou école internes, une action disciplinaire contre les membres du personnel ou les usagers qui auraient contrevenu aux dispositions législatives et réglementaires, aux règlements intérieurs ou aux décisions prises en application du présent décret, ou qui se seraient livrés à des actions ou des provocations contraires à l'ordre public.