Créé le 3 août 1985
Décret n°85-827 du 31 juillet 1985
Article 6
Abrogé21 août 2013
Les autorités prévues à l'article 1er sont compétentes pour intenter, de leur propre initiative ou à la demande d'un directeur d'unité de formation et de recherche ou d'institut ou école internes, une action disciplinaire contre les membres du personnel ou les usagers qui auraient contrevenu aux dispositions législatives et réglementaires, aux règlements intérieurs ou aux décisions prises en application du présent décret, ou qui se seraient livrés à des actions ou des provocations contraires à l'ordre public.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013
En vigueur du samedi 3 août 1985 au mardi 20 août 2013
Les autorités prévues à l'article 1er sont compétentes pour intenter, de leur propre initiative ou à la demande d'un directeur d'unité de formation et de recherche ou d'institut ou école internes, une action disciplinaire contre les membres du personnel ou les usagers qui auraient contrevenu aux dispositions législatives et réglementaires, aux règlements intérieurs ou aux décisions prises en application du présent décret, ou qui se seraient livrés à des actions ou des provocations contraires à l'ordre public.