Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°85-826 du 30 juillet 1985

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation, notamment ses articles 5 et 11 ;

Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 56-931 du 14 septembre 1956 portant codification des textes législatifs concernant l'enseignement technique ;

Vu le décret n° 77-554 du 27 mai 1977 relatif au contrôle médical des activités physiques et sportives ;

Vu l'arrêté du 6 décembre 1977 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle ;

Vu l'avis émis par le conseil de l'enseignement général et technique le 20 juin 1985,

Créé le 4 août 1985

L'éducation physique et sportive fait l'objet, dans tous les examens des certificats d'aptitude professionnelle, d'une épreuve dont les résultats sont pris en compte avec ceux des épreuves écrites et orales.

Pour les élèves scolarisés dans les établissements d'enseignement professionnel publics, et les lycées d'enseignement professionnel privés sous contrat, la note résulte d'un contrôle en cours de formation prévu par l'article 11 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée.

Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen ponctuel.

Peuvent seuls être dispensés de cette épreuve les candidats reconnus inaptes par les médecins de santé scolaire, lorsqu'il s'agit des élèves visés au deuxième alinéa ou par les médecins du travail et les médecins généralistes lorsqu'il s'agit des candidats visés au troisième alinéa ci-dessus.

Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive à la suite du contrôle médical prévu par le décret du 27 mai 1977 susvisé peuvent demander soit à participer à une épreuve d'éducation physique et sportive aménagée, soit à bénéficier d'un contrôle en cours de formation adapté.

Les modalités du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel, le contenu des épreuves réservées aux candidats handicapés physiques et les conditions de prise en compte de la note obtenue en éducation physique et sportive sont fixés par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Créé le 4 août 1985

Les dispositions du présent décret entreront en application à compter de la session de 1986. Elles abrogent les dispositions du décret n° 53-86 du 3 février 1953 instituant une épreuve d'éducation physique et sportive figurant à la série des épreuves pratiques ou orales dans tous les examens des certificats d'aptitude professionnelle.

Créé le 4 août 1985

Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à paris, le 30 juillet 1985.

LAURENT FABIUS

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

En vigueur depuis le dimanche 4 août 1985

Décret n°85-826 du 30 juillet 1985
Article 1
Article 2
Article 3