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Décret n°85-789 du 24 juillet 1985

Article 5

Abrogé10 juillet 1987

Créé le 29 juillet 1986

Jusqu'à l'installation des conseils d'administration prévus par l'article 9 du décret n° 85-788 du 24 juillet 1985 relatif aux écoles normales supérieures, chacun des établissements créés par l'article 2 du présent décret est dirigé par un administrateur provisoire, nommé par le ministre chargé des universités et administré par un conseil provisoire.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 10 juillet 1987

En vigueur du mardi 29 juillet 1986 au jeudi 9 juillet 1987

Jusqu'à l'installation des conseils d'administration prévus par l'article 9 du décret n° 85-788 du 24 juillet 1985 relatif aux écoles normales supérieures, chacun des établissements créés par l'article 2 du présent décret est dirigé par un administrateur provisoire, nommé par le ministre chargé des universités et administré par un conseil provisoire.