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Décret n°85-789 du 24 juillet 1985

Article 4

Créé le 29 juillet 1986 · En vigueur du 10 juillet 1987 au 20 août 2013

Jusqu'à la mise en place de leur conseil d'administration, chacune des écoles normales supérieures est administrée par un administrateur provisoire qui règle les affaires de l'établissement.

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Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 10 juillet 1987 au mardi 20 août 2013

Jusqu'à la mise en place de leur conseil

d'administration, chacune desécolesnormales supérieures est administrée par un administrateur provisoirequi règleles affaires del'établissement.

En vigueur du mardi 29 juillet 1986 au jeudi 9 juillet 1987

Les écoles normales supérieures créées par l'article 2 du présent décret sont soumises aux règles fixées par le décret n° 85-788 du 24 juillet 1985 relatif aux écoles normales supérieures.

Des décrets en Conseil d'Etat fixent, pour chacune de ces écoles, les règles particulières d'organisation et de fonctionnement qui lui sont applicables. Ces décrets, qui devront intervenir au plus tard le 31 décembre 1985, déterminent en outre les dispositions transitoires relatives à la scolarité, ainsi que les règles relatives à la dévolution des biens et à l'affectation des personnels des établissements auxquels sont substituées les écoles créées par le présent décret.