Périmé31 décembre 1985
Créé le 20 juillet 1985
Le revenu cadastral déterminé à l'article 2, servant d'assiette à la cotisation prévue à l'article 1125 du code rural et à la cotisation destinée à la couverture des dépenses complémentaires d'assurance vieillesse agricole, est plafonné à 27.751 F. Si l'assiette est constituée par les rémunérations prévues à l'article 6 (1) du décret du 3 juin 1952 susvisé, le plafond est fixé à 414.322 F.