Décret n°85-715 du 10 juillet 1985

Article 11

Créé le 17 juillet 1985 · En vigueur depuis le 23 septembre 2017

Sauf dans le collège prévu à l'article précédent, les élections ont lieu au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle, répartition des sièges au plus fort reste et possibilité de panachage. Les listes de candidats, composées alternativement d'un candidat de chaque sexe, peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir.

Les personnes mentionnées à l'article 10 ci-dessus élisent leurs représentants au scrutin majoritaire à deux tours.

Les modalités de déroulement des élections sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 23 septembre 2017

Modifié parDécret n°2017-1382 du 21 septembre 2017art. 8

Sauf dans le collège prévu à l'article précédent, les élections ont lieu au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle, répartition des sièges au plus fort reste et possibilité de panachage. Les listes de candidats, composées alternativement d'un candidat de chaque sexe, peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir.

Les personnes mentionnées à l'article 10 ci-dessus élisent leurs représentants au scrutin majoritaire à deux tours.

Les modalités de déroulement des élections sont fixées par le

En vigueur du vendredi 1 juin 1990 au vendredi 22 septembre 2017

Sauf dans le collège prévu à l'article précédent, les élections ont lieu au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle,répartition des sièges au plus fort resteet possibilité de panachage. Les listes de candidats peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir. Les personnes mentionnées à l'article 10 ci-dessus élisent leur représentant au scrutin majoritaire àdeux tours. Les modalitésde déroulement desélections sont fixées par le règlement intérieur de

l'établissement.

En vigueur du mercredi 17 juillet 1985 au jeudi 31 mai 1990

Sauf dans le collège prévu à l'article précédent, les élections ont lieu au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle et répartition des sièges au plus fort reste. Le panachage est admis. Les listes de candidats peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir. Pour le collège prévu à l'article 9 (2°), les listes peuvent être incomplètes si elles comprennent au moins deux candidats appartenant aux personnels ingénieurs et techniciens et un candidat appartenant aux personnels administratifs et de service, pour les élections au conseil d'administration et deux candidats ingénieurs ou techniciens, pour les élections au conseil scientifique.

Les personnes mentionnées à l'article précédent élisent leur représentant au scrutin majoritaire à deux tours.