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Décret n°85-682 du 4 juillet 1985

Article 16

Abrogé1 mai 2008

Créé le 9 juillet 1985 · En vigueur du 30 août 2007 au 30 avril 2008

Les chefs d'entreprises adhérentes sont tenus de déclarer au comité régional dans les quarante-huit heures tout accident grave c'est-à-dire ayant entraîné la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées, ainsi que toute maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Ils communiquent au comité régional, à sa demande, tous renseignements statistiques nécessaires à l'exercice de sa mission, ainsi que toutes informations de nature à permettre un bon déroulement des enquêtes prévues à l'article 14.
Ils doivent transmettre au comité régional copie de la déclaration prévue au second alinéa de l'article R. 620-4 du code du travail.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du jeudi 30 août 2007 au mercredi 30 avril 2008

Les chefs d'entreprises adhérentes sont tenus de déclarer au comité

Ils communiquent au comité régional, à sa demande, tous renseignements statistiques nécessaires à l'exercice de sa mission, ainsi que toutes informations de nature à permettre un bon déroulement des enquêtes prévues à l'article 14.

Ils doivent transmettre au comité régional copie de la déclaration

En vigueur du mardi 9 juillet 1985 au mercredi 29 août 2007

Les chefs d'entreprises adhérentes sont tenus de déclarer au comité régional dans les quarante-huit heures tout accident grave c'est-à-dire ayant entraîné la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées, ainsi que toute maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Ils communiquent au comité régional, à sa demande, tous renseignements statistiques nécessaires à l'exercice de sa mission, ainsi que toutes informations de nature à permettre un bon déroulement des enquêtes techniques.

Ils doivent transmettre au comité régional copie de la déclaration prévue au second alinéa de l'article R. 620-4 du code du travail.