Créé le 9 juillet 1985 · En vigueur du 30 août 2007 au 30 avril 2008
Ils communiquent au comité régional, à sa demande, tous renseignements statistiques nécessaires à l'exercice de sa mission, ainsi que toutes informations de nature à permettre un bon déroulement des enquêtes prévues à l'article 14.
Ils doivent transmettre au comité régional copie de la déclaration prévue au second alinéa de l'article R. 620-4 du code du travail.