Article précédent

Article suivant

Décret n°85-682 du 4 juillet 1985

Article 14

Abrogé1 mai 2008

Créé le 9 juillet 1985 · En vigueur du 30 août 2007 au 30 avril 2008

Les membres du conseil du comité national et le secrétaire général, dûment mandatés par le conseil du comité national et les membres du personnel de l'organisme, mandatés par le secrétaire général, ont libre accès dans les établissements et chantiers des entreprises adhérentes.
Les membres du conseil du comité régional de prévention et le responsable opérationnel de ce comité, dûment mandatés par le conseil du comité régional et le personnel mandaté par le responsable opérationnel, ont libre accès dans les établissements et chantiers des entreprises adhérentes de la circonscription.
Dans ces établissements et chantiers, les personnes mentionnées aux premiers et deuxième alinéas peuvent, au cours de leurs visites, demander communication des documents prévus à l'article L. 620-6, premier alinéa, du code du travail.
Les représentants mandatés peuvent porter à la connaissance de l'inspecteur du travail les manquements répétés ou les infractions graves qu'ils constatent aux prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
De leur propre initiative ou à la demande d'un délégué du personnel, ils procèdent aux enquêtes techniques sur les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles ou à caractère professionnel dans les entreprises qui ne disposent pas d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Dans les autres entreprises, ils peuvent participer à ces enquêtes à la demande du chef d'entreprise ou d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
L'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est communiqué au comité régional de prévention dans les conditions fixées par l'article R. 236-8 du code du travail. Un représentant mandaté du comité régional peut assister aux réunions avec voix consultative.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du jeudi 30 août 2007 au mercredi 30 avril 2008

Les membres du conseil du comité national et le secrétaire général, dûment mandatés par le conseil du comité nationalet les membres du personnel de l'organisme, mandatés par le secrétaire général,ont libre accès dans les établissements et chantiers des entreprises adhérentes.

Les membres du conseil du comité régional de prévention et le responsable opérationnel de ce comité, dûment mandatés par le conseil du comitérégional et le personnel mandaté par le responsable opérationnel,ont libre accès dans les établissements et chantiers des entreprises adhérentes de la circonscription.

Dans ces établissements et chantiers, les personnes mentionnées aux premiers et deuxième alinéas peuvent, au cours de leurs visites, demander communication des documents prévus à l'article L. 620-6, premier alinéa, du code du travail. Les représentants mandatés peuvent porter à la connaissance de l'inspecteur du travail les manquements répétés ou les infractions graves qu'ils constatent aux prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

De leur propre initiative ou à la demande d'un délégué

L'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au mercredi 29 août 2007

Les membres du comité national dûment mandatés par lui, le

Les membres du comité régional de prévention dûment mandatés par

Dans ces établissements et chantiers, les personnes mentionnées aux premiers et deuxième alinéas peuvent, au cours de leurs visites, demander communication des documents prévus à l'article L. 620-6, premier alinéa, du code du travail. Les représentants mandatés peuvent porter à la connaissance de l'inspecteur du travail les manquements répétés ou les infractions graves qu'ils constatent aux prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

De leur propre initiative ou à la demande d'un délégué

L'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité

En vigueur du mardi 9 juillet 1985 au samedi 15 mars 1986

Les membres du comité national dûment mandatés par lui, le secrétaire général et les membres du personnel de l'organisme qu'il mandate ont libre accès dans les établissements et chantiers des entreprises adhérentes.

Les membres du comité régional de prévention dûment mandatés par lui, le secrétaire régional et les membres du personnel qu'il mandate ont libre accès dans les établissements et chantiers des entreprises adhérentes de la circonscription.

Les représentants mandatés peuvent porter à la connaissance de l'inspecteur du travail les manquements répétés ou les infractions graves qu'ils constatent aux prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

De leur propre initiative ou à la demande d'un délégué du personnel, ils procèdent aux enquêtes techniques sur les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles ou à caractère professionnel dans les entreprises qui ne disposent pas d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Dans les autres entreprises, ils peuvent participer à ces enquêtes à la demande du chef d'entreprise ou d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

L'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est communiqué au comité régional de prévention dans les conditions fixées par l'article R. 236-8 du code du travail. Un représentant mandaté du comité régional peut assister aux réunions avec voix consultative.