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Décret n°85-682 du 4 juillet 1985

Article 10

Abrogé1 mai 2008

Créé le 9 juillet 1985 · En vigueur du 30 août 2007 au 30 avril 2008

Nul ne peut appartenir au conseil du comité national ou à celui d'un comité régional de prévention s'il ne justifie de l'exercice pendant cinq années au moins d'une profession, d'un métier ou d'une activité salariée dans la branche du bâtiment et des travaux publics.

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Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du jeudi 30 août 2007 au mercredi 30 avril 2008

Nul ne peut appartenir au conseil du comité national ou à celui d'un comité régional de prévention s'il ne justifie de l'exercice pendant cinq années au moins d'une profession, d'un métier ou d'une activité salariée dans la branche du bâtiment et des travaux publics.

En vigueur du mardi 9 juillet 1985 au mercredi 29 août 2007

Nul ne peut appartenir au comité national ou à un comité régional de prévention s'il ne justifie de l'exercice pendant cinq années au moins d'une profession, d'un métier ou d'une activité salariée dans la branche du bâtiment et des travaux publics *condition d'ancienneté*.