Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Créé le 13 juin 1985
La titularisation dans les corps de la catégorie D des agents présentant une ancienneté inférieure à cinq ans est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.