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Décret n°85-594 du 31 mai 1985

Article 2

Créé le 13 juin 1985

L'accès aux corps de fonctionnaires de la catégorie D des agents comptant une ancienneté égale ou supérieure à cinq ans a lieu par voie d'intégration directe.
La titularisation dans les corps de la catégorie D des agents présentant une ancienneté inférieure à cinq ans est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

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Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

En vigueur du jeudi 13 juin 1985 au samedi 13 juin 2015

L'accès aux corps de fonctionnaires de la catégorie D des agents comptant une ancienneté égale ou supérieure à cinq ans a lieu par voie d'intégration directe.

La titularisation dans les corps de la catégorie D des agents présentant une ancienneté inférieure à cinq ans est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.