Décret n°85-59 du 18 janvier 1985

Article 39

Créé le 20 janvier 1985 · En vigueur du 29 avril 2007 au 20 août 2013

Tout électeur ainsi que le président de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif du ressort.
Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales.
Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle.
Le tribunal administratif statue dans un délai maximum de deux mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 29 avril 2007 au mardi 20 août 2013

Tout électeur ainsi que le président de l'établissement et le

Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un

Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle.

Le tribunal administratif statue dans un délai maximum de deuxmois.

En vigueur du dimanche 20 janvier 1985 au samedi 28 avril 2007

Tout électeur ainsi que le président de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif du ressort.

Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales.

Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour, suivant soit la décision de la commission du contrôle, soit l'expiration du délai dans lequel elle doit statuer.

Le tribunal administratif statue dans un délai maximum d'un mois.