Décret n°85-59 du 18 janvier 1985

Article 16

Créé le 20 janvier 1985

Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège des étudiants s'il appartient à un autre collège de l'établissement.
Les personnels qui appartiennent à deux collèges - autres que celui des étudiants - de deux unités de formation et de recherche de la même université sont autorisés à voter dans les deux unités.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 20 janvier 1985 au mardi 20 août 2013

Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège des étudiants s'il appartient à un autre collège de l'établissement.

Les personnels qui appartiennent à deux collèges - autres que celui des étudiants - de deux unités de formation et de recherche de la même université sont autorisés à voter dans les deux unités.