Article précédent

Article suivant

Décret n°85-491 du 9 mai 1985

Article 2

Créé le 10 mai 1985

Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance prend fin :
  • en ce qui concerne ceux d'une commune lors du renouvellement intégral du conseil municipal ;
  • en ce qui concerne ceux d'un département lors de chaque renouvellement triennal du conseil général ou en cas de dissolution ; - en ce qui concerne ceux d'une région, lors du renouvellement intégral du conseil régional ;
  • en ce qui concerne ceux d'un groupement, lors du renouvellement partiel ou intégral de l'assemblée délibérante du groupement.

A titre transitoire et jusqu'à la première réunion des conseils régionaux élus au suffrage universel, le mandat des représentants d'un établissement public régional prend fin lors de chaque renouvellement partiel ou après le dernier renouvellement partiel intervenant dans un même semestre.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 10 mai 1985 au samedi 8 avril 2000