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Décret n°85-465 du 26 avril 1985

Article 8

Créé le 30 avril 1985

En application de l'article 31 de la loi 7 juin 1977 susvisée, les dispositions de l'article 4 sont applicables aux agents non titulaires de l'Etat qui ont été nommés à partir du 1er juillet 1975 et jusqu'à la date de publication du présent décret dans un corps enseignant ou scientifique de l'enseignement supérieur public. Les intéressés disposent d'un délai d'un an, à compter de la date de publication du présent décret pour solliciter le bénéfice de ces dispositions.
Les membres des corps mentionnés à l'alinéa précédent qui ont été nommés antérieurement au 1er juillet 1975 ont la faculté, pendant une période d'un an à compter de la date de publication du présent décret, de renoncer à la date d'effet de la nomination dont ils ont été l'objet pour y voir substituer la date du 1er juillet 1975 afin de bénéficier, à cette dernière date des dispositions de l'article 4 ci-dessus. Leur ancienneté de service dans le corps continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.
Les révisions de situations porteront effet pécuniaire au plutôt à compter du 1er juillet 1975.

Effets de cet article

cite

 Loi 75-7 1975-07-01 art. 31 Décret n°85-465 du 26 avril 1985art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-462 du 23 avril 2009art. 18 (V)

En vigueur du mardi 30 avril 1985 au lundi 31 août 2009

En application de l'article 31 de la loi 7 juin 1977 susvisée, les dispositions de l'article 4 sont applicables aux agents non titulaires de l'Etat qui ont été nommés à partir du 1er juillet 1975 et jusqu'à la date de publication du présent décret dans un corps enseignant ou scientifique de l'enseignement supérieur public. Les intéressés disposent d'un délai d'un an, à compter de la date de publication du présent décret pour solliciter le bénéfice de ces dispositions.

Les membres des corps mentionnés à l'alinéa précédent qui ont été nommés antérieurement au 1er juillet 1975 ont la faculté, pendant une période d'un an à compter de la date de publication du présent décret, de renoncer à la date d'effet de la nomination dont ils ont été l'objet pour y voir substituer la date du 1er juillet 1975 afin de bénéficier, à cette dernière date des dispositions de l'article 4 ci-dessus. Leur ancienneté de service dans le corps continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.

Les révisions de situations porteront effet pécuniaire au plutôt à compter du 1er juillet 1975.