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Décret n°85-465 du 26 avril 1985

Article 4-2

Créé le 1 octobre 1989

L'application des dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus ne peut conduire, lorsqu'une personne est nommée dans le corps des maîtres de conférences ou dans un corps assimilé après avoir exercé pendant au moins six ans des fonctions d'enseignant dans l'enseignement supérieur en qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, à ce que la durée des fonctions prises en compte pour son classement dans le nouveau corps soit inférieure à deux ans.

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Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-462 du 23 avril 2009art. 18 (V)

En vigueur du dimanche 1 octobre 1989 au lundi 31 août 2009

L'application des dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus ne peut conduire, lorsqu'une personne est nommée dans le corps des maîtres de conférences ou dans un corps assimilé après avoir exercé pendant au moins six ans des fonctions d'enseignant dans l'enseignement supérieur en qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, à ce que la durée des fonctions prises en compte pour son classement dans le nouveau corps soit inférieure à deux ans.