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Décret n°85-447 du 23 avril 1985

Article 7

Créé le 24 avril 1985

La mise à disposition peut prendre fin avant l'expiration de période prévue, à la demande de l'organisation syndicale d'accueil ou du fonctionnaire, sous réserve du respect des règles de préavis.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014art. 8

En vigueur du mercredi 24 avril 1985 au samedi 27 décembre 2014

La mise à disposition peut prendre fin avant l'expiration de période prévue, à la demande de l'organisation syndicale d'accueil ou du fonctionnaire, sous réserve du respect des règles de préavis.