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Décret n°85-416 du 4 avril 1985

Article 4

Créé le 10 avril 1985 · En vigueur du 5 juin 1987 au 31 décembre 2014

Le commissaire de la République peut faire procéder, de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de l'économie et des finances ou du ministre chargé des pêches maritimes, par des fonctionnaires relevant de son autorité à toutes investigations auprès d'une société coopérative maritime. Les dirigeants de cette dernière doivent communiquer à ces fonctionnaires tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du vendredi 5 juin 1987 au mercredi 31 décembre 2014

En vigueur du mercredi 10 avril 1985 au jeudi 4 juin 1987