Abrogé1 janvier 2015
Créé le 10 avril 1985 · En vigueur du 5 juin 1987 au 31 décembre 2014
Le commissaire de la République peut faire procéder, de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de l'économie et des finances ou du ministre chargé des pêches maritimes, par des fonctionnaires relevant de son autorité à toutes investigations auprès d'une société coopérative maritime. Les dirigeants de cette dernière doivent communiquer à ces fonctionnaires tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission.