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Décret n°85-416 du 4 avril 1985

Article 3

Créé le 10 avril 1985 · En vigueur du 5 juin 1987 au 31 décembre 2014

Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 57 de la loi du 20 juillet 1983, les décisions portant retrait d'agrément sont prononcées directement par le commissaire de la République après que les sociétés coopératives ont été mises à même de présenter leurs observations sur les griefs articulés à leur égard, dès lors que les faits qui leur sont reprochés font obstacle, par leur nature ou par leur gravité, à la mise en oeuvre de la procédure de régularisation prévue à l'article 2 ci-dessus.
Ces décisions, qui sont motivées, sont notifiées dans les formes mentionnées au dernier alinéa de l'article 2.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du vendredi 5 juin 1987 au mercredi 31 décembre 2014

En vigueur du mercredi 10 avril 1985 au jeudi 4 juin 1987