Abrogé1 janvier 2015
Créé le 10 avril 1985 · En vigueur du 5 juin 1987 au 31 décembre 2014
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 57 de la loi du 20 juillet 1983, les décisions portant retrait d'agrément sont prononcées directement par le commissaire de la République après que les sociétés coopératives ont été mises à même de présenter leurs observations sur les griefs articulés à leur égard, dès lors que les faits qui leur sont reprochés font obstacle, par leur nature ou par leur gravité, à la mise en oeuvre de la procédure de régularisation prévue à l'article 2 ci-dessus.
Ces décisions, qui sont motivées, sont notifiées dans les formes mentionnées au dernier alinéa de l'article 2.
Ces décisions, qui sont motivées, sont notifiées dans les formes mentionnées au dernier alinéa de l'article 2.