Article précédent

Article suivant

Décret n°85-416 du 4 avril 1985

Article 1

Créé le 10 avril 1985 · En vigueur du 5 juin 1987 au 31 décembre 2014

Le contrôle prévu par l'article 57 de la loi du 20 juillet 1983 susvisée est exercé par le commissaire de la République du département dans lequel est situé le siège social de la coopérative. Afin de permettre ce contrôle, les sociétés coopératives maritimes sont tenues de communiquer chaque année, avant le 1er septembre, au commissaire de la République :
  • les comptes rendus des assemblées générales accompagnés du bilan du dernier exercice, du compte de résultats, du rapport du commissaire aux comptes et du tableau de répartition des excédents nets de gestion ;
  • les modifications éventuelles apportées aux statuts ou à l'un quelconque des éléments fournis lors de l'agrément de la coopérative.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du vendredi 5 juin 1987 au mercredi 31 décembre 2014

En vigueur du mercredi 10 avril 1985 au jeudi 4 juin 1987