Abrogé1 janvier 2015
Créé le 10 avril 1985 · En vigueur du 5 juin 1987 au 31 décembre 2014
Le contrôle prévu par l'article 57 de la loi du 20 juillet 1983 susvisée est exercé par le commissaire de la République du département dans lequel est situé le siège social de la coopérative. Afin de permettre ce contrôle, les sociétés coopératives maritimes sont tenues de communiquer chaque année, avant le 1er septembre, au commissaire de la République :
- les comptes rendus des assemblées générales accompagnés du bilan du dernier exercice, du compte de résultats, du rapport du commissaire aux comptes et du tableau de répartition des excédents nets de gestion ;
- les modifications éventuelles apportées aux statuts ou à l'un quelconque des éléments fournis lors de l'agrément de la coopérative.