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Décret n°85-410 du 3 avril 1985

Article 9

Créé le 26 octobre 1994

Le comité d'évaluation de la commission nationale comprend :
  • le vice-président de la commission nationale ;
  • le directeur du patrimoine ;
  • le directeur de l'unité de recherche relevant conjointement du ministère chargé de la culture et du Centre national de la recherche scientifique ;
  • un membre des corps de conservation du patrimoine et un membre des corps de recherche ou des corps de documentation ou relevant du statut des métiers d'art, exerçant leur activité au sein de la sous-direction de l'inventaire général et de la documentation du patrimoine ou des services régionaux de l'inventaire, membres de la commission nationale, désignés par le ministre chargé de la culture ;
  • les huit représentants de la communauté scientifique prévus au 3° de l'article 2 ;
  • deux personnalités scientifiques de la commission nationale élues par celle-ci ;
les représentants des agents de la sous-direction de l'inventaire général et de la documentation du patrimoine et des services régionaux de l'inventaire ne sont pas éligibles.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-835 du 20 juillet 2005art. 12 (V) JORF 23 juillet 2005

En vigueur du mercredi 26 octobre 1994 au vendredi 22 juillet 2005

Le comité d'évaluation de la commission nationale comprend :

le vice-président de la commission nationale ;

le directeur du patrimoine ;

le directeur de l'unité de recherche relevant conjointement du ministère chargé de la culture et du Centre national de la recherche scientifique ;

un membre des corps de conservation du patrimoine et un membre des corps de recherche ou des corps de documentation ou relevant du statut des métiers d'art, exerçant leur activité au sein de la sous-direction de l'inventaire général et de la documentation du patrimoine ou des services régionaux de l'inventaire, membres de la commission nationale, désignés par le ministre chargé de la culture ;

les huit représentants de la communauté scientifique prévus au 3° de l'article 2 ;

deux personnalités scientifiques de la commission nationale élues par celle-ci ;

les représentants des agents de la sous-direction de l'inventaire général et de la documentation du patrimoine et des services régionaux de l'inventaire ne sont pas éligibles.