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Décret n°85-410 du 3 avril 1985

Article 3

Créé le 26 octobre 1994

Les membres de la commission prévus aux 2° et 3° de l'article 2 sont nommés par le ministre chargé de la culture pour une durée de quatre ans. Leur mandat prend fin lorsqu'ils cessent d'exercer les fonctions ou les mandats au titre desquels ils ont été nommés.
Les représentants du personnel prévus au 4° de l'article 2 sont élus, pour une durée de quatre ans, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-835 du 20 juillet 2005art. 12 (V) JORF 23 juillet 2005

En vigueur du mercredi 26 octobre 1994 au vendredi 22 juillet 2005

Les membres de la commission prévus aux 2° et 3° de l'article 2 sont nommés par le ministre chargé de la culture pour une durée de quatre ans. Leur mandat prend fin lorsqu'ils cessent d'exercer les fonctions ou les mandats au titre desquels ils ont été nommés.

Les représentants du personnel prévus au 4° de l'article 2 sont élus, pour une durée de quatre ans, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.