Décret n°85-396 du 29 mars 1985

Article 2

Créé le 4 avril 1985

Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à chacune de ces catégories de concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun des concours, telle qu'elle est fixée par les dispositions du statut particulier de chaque corps rappelées dans le tableau figurant en annexe.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 4 avril 1985