Décret n°85-385 du 29 mars 1985

Article 14

Créé le 31 mars 1985

Les étudiants hospitaliers en pharmacie à l'exception des élèves pharmaciens chimistes du service de santé des armées perçoivent une rémunération annuelle dont le taux est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'éducation nationale et du budget.
Cette rémunération suit l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé.
Les étudiants hospitaliers en pharmacie sont des salariés du centre hospitalier régional. Lorsqu'ils sont affectés dans un établissement ne relevant pas de ce dernier, l'établissement d'affectation prend en charge la rémunération prévue ci-dessus et les avantages prévus aux articles 8, 9 et 10 du présent décret.

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Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du dimanche 31 mars 1985 au lundi 25 juillet 2005

Les étudiants hospitaliers en pharmacie à l'exception des élèves pharmaciens chimistes du service de santé des armées perçoivent une rémunération annuelle dont le taux est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'éducation nationale et du budget.

Cette rémunération suit l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé.

Les étudiants hospitaliers en pharmacie sont des salariés du centre hospitalier régional. Lorsqu'ils sont affectés dans un établissement ne relevant pas de ce dernier, l'établissement d'affectation prend en charge la rémunération prévue ci-dessus et les avantages prévus aux articles 8, 9 et 10 du présent décret.