Décret n°85-293 du 1 mars 1985

Article 20

Créé le 1 janvier 1985

Les soins donnés en France aux assurés volontaires et à leurs ayants droit qui ne bénéficient pas d'un droit propre en France sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions fixées au livre III du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au vendredi 20 décembre 1985