Abrogé21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Créé le 1 janvier 1985
Le taux de la cotisation supplémentaire due par les assurés visés à l'article 18, alinéa 1er, est fixé à 2 p. 100. La cotisation est assise, selon les catégories, sur le salaire forfaitaire ou sur le montant des pensions de vieillesse allouées au titre d'un régime français de sécurité sociale, qui servent de base au calcul des cotisations d'assurance maladie-maternité des intéressés.