Décret n°85-293 du 1 mars 1985

Article 19

Créé le 1 janvier 1985

Le taux de la cotisation supplémentaire due par les assurés visés à l'article 18, alinéa 1er, est fixé à 2 p. 100. La cotisation est assise, selon les catégories, sur le salaire forfaitaire ou sur le montant des pensions de vieillesse allouées au titre d'un régime français de sécurité sociale, qui servent de base au calcul des cotisations d'assurance maladie-maternité des intéressés.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au vendredi 20 décembre 1985