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Décret n°85-28 du 7 janvier 1985

Article 8

Créé le 9 janvier 1985 · En vigueur du 20 septembre 1999 au 20 août 2013

Les dispositions des articles 1er, 2, 4, 6 et 7 du présent décret sont applicables dans les territoires de la Polynésie françaises et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

Pour l'application de l'article 1er du présent décret,les termes : "article 40" sont remplacés par les termes : "article 72".

Pour l'application de l'article 6 du présent décret, le deuxième alinéa ne s'applique pas au conseil d'administration de l'université.

Pour l'application des dispositions du présent décret, une personnalité extérieure ne peut être membre que du conseil d'administration ou du conseil scientifique constitués au sein des établissements créés en application de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du lundi 20 septembre 1999 au mardi 20 août 2013

Les dispositions des articles 1er, 2, 4, 6 et 7 du présent décret sont applicables dans les territoires de la Polynésie françaises et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie sousréserve des adaptations suivantes : Pourl'applicationde l'article 1er du présent décret,les termes : "article 40" sont remplacés parles termes : "article 72". Pour l'application de l'article 6 du présent décret, le deuxième alinéa ne s'applique pas au conseil d'administration de l'université.

Pour l'application des dispositions du présent décret, une personnalité extérieure ne peut être membre quedu conseil d'administration ou du conseil scientifique constitués au seindes établissements créés en application de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

En vigueur du mercredi 9 janvier 1985 au dimanche 21 août 1988

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, seuls les membres élus des conseils peuvent prendre part aux délibérations statutaires relatives à la participation des personnalités extérieures.

La majorité requise des deux tiers est calculée à partir du nombre des membres élus en exercice.