Article précédent

Article suivant

Décret n°85-28 du 7 janvier 1985

Article 6

Créé le 9 janvier 1985

Les collectivités territoriales, institutions et organismes, figurant sur la liste établie conformément aux dispositions du 3° de l'article 2 du présent décret désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que les suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement.

Les représentants titulaires des collectivités territoriales doivent être membres de leurs organes délibérants.

Lorsque ces personnes perdent la qualité au titre de laquelles elles sont appelées à représenter ces institutions ou organismes, ceux-ci désignent de nouveaux représentants.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du mercredi 9 janvier 1985 au mardi 20 août 2013

Les collectivités territoriales, institutions et organismes, figurant sur la liste établie conformément aux dispositions du 3° de l'article 2 du présent décret désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que les suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement.

Les représentants titulaires des collectivités territoriales doivent être membres de leurs organes délibérants.

Lorsque ces personnes perdent la qualité au titre de laquelles elles sont appelées à représenter ces institutions ou organismes, ceux-ci désignent de nouveaux représentants.