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Décret n°85-28 du 7 janvier 1985

Article 5

Créé le 9 janvier 1985

Une personnalité extérieure ne peut siéger au sein d'un même établissement dans plus d'un des conseils prévus aux articles 28, 30 et 31 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée.

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Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du mercredi 9 janvier 1985 au mardi 20 août 2013

Une personnalité extérieure ne peut siéger au sein d'un même établissement dans plus d'un des conseils prévus aux articles 28, 30 et 31 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée.