Article précédent

Article suivant

Décret n°85-28 du 7 janvier 1985

Article 4

Créé le 9 janvier 1985

Le nombre de représentants d'un même organisme ou de plusieurs organismes de même objet ne peut être supérieur au quart de l'effectif statutaire des personnalités extérieures.

Il ne peut être dérogé au principe de parité entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du mercredi 9 janvier 1985 au mardi 20 août 2013

Le nombre de représentants d'un même organisme ou de plusieurs organismes de même objet ne peut être supérieur au quart de l'effectif statutaire des personnalités extérieures.

Il ne peut être dérogé au principe de parité entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés.