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Décret n°85-28 du 7 janvier 1985

Article 3

Créé le 9 janvier 1985 · En vigueur du 22 août 1988 au 20 août 2013

En l'absence de dispositions réglementaires particulières, 50 p. 100 au moins et 80 p. 100 au plus des sièges sont répartis entre les catégories de personnalités extérieures suivantes :

- personnalités extérieures désignées par les collectivités territoriales ;

- représentants des activités économiques, notamment des organisations professionnelles et chambres consulaires, des organisations syndicales d'employeurs et de salariés et des organismes du secteur de l'économie sociale. Les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés sont en nombre égal.

Le reste de l'effectif statutaire est constitué :

- de représentants des associations scientifiques et culturelles, des grands services publics et éventuellement des enseignement du premier et du second degré ;

- de personnalités désignées par les conseils à titre personnel.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du lundi 22 août 1988 au mardi 20 août 2013

En l'absence de dispositions réglementaires particulières, 50 p. 100 au moins et 80 p. 100 au plus des sièges sont répartis entre les catégories de personnalités extérieures suivantes :

\- personnalités extérieures désignées par les collectivités territoriales ;

\- représentants des activités économiques, notamment des organisations professionnelles et chambres consulaires, des organisations syndicales d'employeurs et de salariés et des organismes du secteur de l'économie sociale. Les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés sont en nombre égal.

Le reste de l'effectif statutaire est constitué :

\- de représentants des associations scientifiques et culturelles, des grands

\- de personnalités désignées par les conseils à titre personnel.

En vigueur du mercredi 9 janvier 1985 au dimanche 21 août 1988

En l'absence de dispositions réglementaires particulières et lorsque l'effectif statutaire le permet, les sièges sont répartis entre les catégories de personnalités extérieures dans le respect des proportions suivantes :

- au moins un cinquième des personnalités extérieures désignées par les collectivités territoriales ;

- au moins la moitié de représentants des activités économiques, notamment des organisations professionnelles et chambres consulaires, des organisations syndicales d'employeurs et de salariés et des organismes du secteur de l'économie sociale. Les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés sont en nombre égal.

Le reste de l'effectif statutaire est constitué :

- de représentants des associations scientifiques et culturelles, des grands services publics et éventuellement des enseignement du premier et du second degré ;

- de personnalités désignées par les conseils à titre personnel.