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Décret n°85-28 du 7 janvier 1985

Article 2

Créé le 9 janvier 1985

Les statuts fixent :

1° Le nombre de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils;

Ce nombre doit respecter les proportions relatives à la participation des personnalités extérieures aux différents conseils lorsque la loi ou des décrets particuliers les prévoient ;

2° La répartition des sièges entre les catégories de personnalités extérieures, déterminée dans le respect des proportions définies à l'article 3 du présent décret ;

3° En fonction de cette répartition, la liste des collectivités territoriales, institutions et organismes dont les représentants siègent aux conseils, ainsi que le nombre de leurs représentants ;

4° La durée des mandats des personnalités extérieures et le mode de désignation par ces conseils de celles qui siègent à titre personnel. La durée des mandats ne peut être supérieure à quatre ans.

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Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du mercredi 9 janvier 1985 au mardi 20 août 2013

Les statuts fixent :

1° Le nombre de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils;

Ce nombre doit respecter les proportions relatives à la participation des personnalités extérieures aux différents conseils lorsque la loi ou des décrets particuliers les prévoient ;

2° La répartition des sièges entre les catégories de personnalités extérieures, déterminée dans le respect des proportions définies à l'article 3 du présent décret ;

3° En fonction de cette répartition, la liste des collectivités territoriales, institutions et organismes dont les représentants siègent aux conseils, ainsi que le nombre de leurs représentants ;

4° La durée des mandats des personnalités extérieures et le mode de désignation par ces conseils de celles qui siègent à titre personnel. La durée des mandats ne peut être supérieure à quatre ans.