Décret n°85-200 du 13 février 1985

Article 1

Créé le 15 février 1985

Les personnes visées au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts ainsi que les établissements payeurs visés à l'article 990 C du même code doivent produire, avant le 16 février de chaque année, la déclaration des sommes payées ou des caractéristiques des contrats de prêt ayant fait l'objet d'opérations au cours de l'année précédente.
Cette déclaration ne concerne pas les bons et titres soumis d'office au prélèvement prévu à l'article 990 A du code précité.

Effets de cet article

cite

 CGI 242 ter, 990 C

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 15 février 1985