Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Article 49

Créé le 1 août 1995 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens de recherche et de formation est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parDécret n°2016-581 du 11 mai 2016art. 1

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens de recherche et de formation est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2011-979 du 16 août 2011art. 30

La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens de recherche et de formation est fixée conformément aux dispositions

de l'article 24 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B

de la fonction publique

de

l'Etat.

En vigueur du mercredi 6 décembre 2006 au mercredi 31 août 2011

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des techniciens de recherche et de formation sont fixéesconformément au tableau ci-après : **GRADES ET ECHELONS** **DUREE** Moyenne Minimale _Technicien de classe exceptionnelle_ 7e échelon Echelon terminal Echelon terminal 6e échelon 4 ans 3 ans 5e échelon 3 ans

2 ans 3 mois

4e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

_Technicien de classe supérieure_ 8e échelon Echelon terminal

Echelon terminal

7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

_Technicien de classe normale_ 13e échelon Echelon terminal Echelon terminal 12e échelon

4 ans

3 ans

11e échelon

3 ans

2ans 3 mois

10e échelon

2 ans

1 an 6 mois

9e échelon

2 ans

1 an 6 mois

8e échelon

2 ans

1 an 6 mois

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2ans

1 an 6 mois

5e échelon

2ans

1 an 6 mois

4e échelon

2ans

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mardi 5 décembre 2006

La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des techniciens est fixée conformément au tableau ci-après (Tableau non reproduit, voir le fac-similé)

Sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, un sixième des techniciens peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de cette durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit (Tableau non reproduit, voir le fac-similé)