Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Article 44

Créé le 1 août 1993 · En vigueur depuis le 19 août 2011

I.-Les techniciens de recherche et de formation recrutés en application de l'article 42 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale, conformément aux dispositions des articles 13, 14, 17 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et aux dispositions de l'article 46 du présent décret.

II.-Les techniciens de recherche et de formation recrutés en application de l'article 43 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe supérieure en appliquant le tableau de correspondance du II de l'article 21 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné à la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été nommés et classés dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale en application des dispositions des articles 13, 14, 17 à 19 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné et de l'article 46 du présent décret. Les intéressés bénéficient des dispositions des articles 22 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 19 août 2011

Modifié parDécret n°2011-979 du 16 août 2011art. 26

I.-Les techniciens de recherche et de formation recrutés en application de l'article 42 du présent décret sont classés dans legrade de technicien de recherche et de formationde classe normale, conformément aux dispositionsdes articles 13, 14, 17 à 20 et 23du décret n° 2009-1388

du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps defonctionnaires de la catégorie Bde la fonction publiquede

l'Etat, et aux dispositions

de l'article 46 du présent

décret.

II.-Les techniciens de recherche et de formation recrutés en application

de l'article 43 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de recherche et de formation

de classe supérieure en appliquant le tableaude correspondance du II

de l'article 21 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné à la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été nommés et classés dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale

en application des dispositions des articles 13, 14, 17 à 19 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné et de l'article 46 du présent décret. Les intéressés bénéficient des dispositionsdes articles 22et 23du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

En vigueur du samedi 26 avril 2008 au jeudi 18 août 2011

Modifié parDécret n°2008-396 du 23 avril 2008art. 24

Les techniciens de recherche et de formation recrutés en application

Il est tenu compte pour le classement des durées moyennes

Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui

**SITUATION DANS L'ECHELLE 6 **de la catégorie C

**SITUTION DANS LE CORPS DE LA CATEGORIE B**

Classe normale Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

Echelon spécial

12e

Ancienneté acquise.

7e

11e

Ancienneté acquise.

6e

11e

Sans ancienneté.

5e

9e

2 / 3 de l'ancienneté acquise.

4e

8e

1 / 3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.

3e

\-àpartir de 2 ans

8e

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

\-avant 2 ans

7e

1 / 3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.

2e

\-àpartir de 1 an

7e

Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

\-avant 1 an

6e

Ancienneté acquise plus 1 an.

1er

5e

Ancienneté acquise.

S'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés au troisième alinéa sont classés en application des dispositions des premier et deuxième alinéas, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des techniciens de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, un grade doté de l'échelle 5.

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au vendredi 25 avril 2008

Les techniciens de recherche et de formation recrutés en application de l'article 42 sont classés lors de leur nomination au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du présent article, de l'article 46 du présent décret et des II à IV de l'article3, de l'article 4 et des articles 4-2 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné. Il est tenu compte pour le classement des durées moyennes du temps passé dans chacun des échelons fixéesà l'article 49. Les fonctionnairesde catégorie C ou demême niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

**SITUATION DANS L'ECHELLE 6 **de la catégorie C

**SITUTION DANS LE CORPS DE LA CATEGORIE B**

Classe normale Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon Echelon spécial

12e

Ancienneté acquise.

7e

11e

Ancienneté acquise.

6e

11e

Sans ancienneté.

5e

9e

2/3 de l'ancienneté acquise. 4e 8e

1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.

3e

\- à partir de 2 ans

8e

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

\- avant 2 ans

7e

1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.

2e

\- à partir de 1 an

7e

Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

\- avant 1 an

6e

Ancienneté acquise plus 1 an.

1er

5e

Ancienneté acquise.

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au mercredi 2 mai 2007

Les dispositionsdes articles 3à 8 du décret du 18 novembre 1994 précité,à l'exception

de celles prévuesà l'article 4 de ce même décret, s'appliquent aux techniciens de recherche etde formation recrutés en application

de l'article 42 du présent décret.

En vigueur du dimanche 1 août 1993 au samedi 2 février 2002

Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classés dans la catégorie B, recrutés dans le corps des techniciens, sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 49 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.