Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Chapitre Ier : Dispositions générales

Créé le 1 août 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Il comporte deux grades : le grade d'ingénieur d'études de classe normale comprenant quatorze échelons et le grade d'ingénieur d'études hors classe comprenant dix échelons.

Créé le 15 janvier 1986

Les ingénieurs d'études contribuent à l'élaboration, à la mise au point et au développement des techniques et méthodes mises en oeuvre dans les établissements où ils exercent, ainsi qu'à l'organisation de leur application et à l'amélioration de leurs résultats. Ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement.
Ils peuvent exercer des fonctions d'administration et assumer des responsabilités d'encadrement, principalement à l'égard de personnels techniques.

En vigueur depuis le mercredi 15 janvier 1986

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 23
Article 24